R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
13. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite dont les employés ont opté de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics doit établir la valeur de l’actif et du passif de ce régime et proposer à Retraite Québec les ajustements pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit.
La valeur de l’actif et du passif du régime est établie à la date d’adhésion des employés au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément aux règles prévues aux articles 17 et 19 à 25. Toutefois, l’administrateur doit établir cette valeur à la date qui correspond à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion si cette date est plus avantageuse pour les employés à l’égard des crédits de rente octroyés.
D. 1845-88, a. 13.
13. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite dont les employés ont opté de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit établir la valeur de l’actif et du passif de ce régime et proposer à Retraite Québec les ajustements pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit.
La valeur de l’actif et du passif du régime est établie à la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément aux règles prévues aux articles 17 et 19 à 25. Toutefois, l’administrateur doit établir cette valeur à la date qui correspond à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion si cette date est plus avantageuse pour les employés à l’égard des crédits de rente octroyés.
D. 1845-88, a. 13.
13. L’administrateur d’un régime complémentaire de retraite dont les employés ont opté de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit établir la valeur de l’actif et du passif de ce régime et proposer à la Commission les ajustements pour tenir compte du surplus ou, le cas échéant, du déficit.
La valeur de l’actif et du passif du régime est établie à la date d’adhésion des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément aux règles prévues aux articles 17 et 19 à 25. Toutefois, l’administrateur doit établir cette valeur à la date qui correspond à la fin du sixième mois suivant la date d’adhésion si cette date est plus avantageuse pour les employés à l’égard des crédits de rente octroyés.
D. 1845-88, a. 13.